J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 décembre 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires de l'établissement public Les Haras nationaux


NOR : AGRA0402573A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004, relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des Haras nationaux en date du 8 septembre 2004,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté s'applique, sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, à tous les fonctionnaires en activité appartenant aux corps de l'établissement public Les Haras nationaux.


TITRE Ier

DE L'ÉVALUATION


Article 2


Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.

Article 3


L'entretien d'évaluation visé à l'article 1er porte principalement sur :

Le bilan de l'activité de l'agent qui s'apprécie dans le cadre des conditions d'organisation et de fonctionnement du service et des objectifs collectifs définis en réunion de service, déclinés individuellement en prenant en compte les moyens définis au cours de l'entretien précédent ;

Les objectifs arrêtés pour l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;

Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière, de mobilité et d'aspirations individuelles ;

Les besoins de l'agent, notamment en termes de formation, au regard de ses missions, des objectifs précédemment arrêtés, de ses perspectives d'évolution et de ses aspirations individuelles.

L'entretien s'appuie sur une fiche de poste, arrêtée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct, décrivant les missions confiées à l'agent.

Article 4


Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, qu'il communique à l'agent. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant d'y apposer sa signature.

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent.

Article 5


L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur la période de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen de ce recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.


TITRE II

DE LA NOTATION


Article 6


Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section, les agents visés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 7


Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés à l'article 6 placés sous leur autorité, par :

- les directeurs centraux ;

- les directeurs nationaux ;

- les délégués régionaux ;

- les responsables de sites.

Article 8


Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté ;

2° Une note chiffrée arrêtée dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.

Article 9


A chaque grade correspond une note de base égale à 10 points. L'évolution annuelle de la note par rapport à la note précédente est exprimée en points. L'évolution proposée s'apprécie dans le cadre d'un groupe de corps qui comprend deux corps de catégorie C. Elle doit respecter les règles de répartition suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 130


La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (10 points) en prenant en compte, le cas échéant, les marges d'évolution définies ci-dessus.

Le notateur s'assure que la moyenne des évolutions positives de note, attribuées au sein d'un même groupe de corps, est au maximum de 2 points.

Toutefois, lorsque la population d'un groupe de corps est inférieure à 10, l'évolution proposée est seulement encadrée par la condition indiquée par l'alinéa précédent, sans que le tableau ci-dessus ne s'applique.

Dans l'hypothèse où un agent seul constitue l'effectif d'un groupe de corps, et exclusivement dans cette hypothèse, le notateur peut proposer pour cet agent une évolution de note comprise entre - 1,5 et + 3,5 sans qu'aucune des conditions précédentes ne s'impose.

Article 10


Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps sont définies par une conférence annuelle, présidée par le directeur général des Haras nationaux, le directeur des services et des sites et le directeur des ressources humaines.

Article 11


La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par son supérieur hiérarchique direct.

L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation, signée, à son responsable hiérarchique.

Article 12


Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 13


La directrice générale des Haras nationaux est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2004.


Dominique Bussereau





A N N E X E

CRITÈRES QUALITATIFS D'APPRÉCIATION DE MAÎTRISE DU POSTE DE TRAVAIL POUR LA NOTATION


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 130


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